Cas individuels d'une extrême gravité
Erwägungen (27 Absätze)
E. 7 Dans sa décision du 4 mai 2020, le SEM a relevé que A. était l'un des fondateurs et principaux actionnaires de H. ([banque sise en V.]), active depuis 2007. Or, cette banque aurait été établie à des fins de blanchiment de fonds provenant d'un scandale financier lié au compte de la dette extérieure maintenu par I. [autre banque sise en V.]. Dans ce contexte, 133 milliards de [monnaie de V.] auraient été distribués de manière illicite à 22 compagnies gérées par des hommes d'affaires locaux durant les années fiscales 2005 et 2006. Plusieurs personnes impliquées dans ce scandale auraient entretenu des rapports professionnels avec le recourant d'après plusieurs articles de presse. Le SEM a également retenu que le nom de l'intéressé était associé à J., individu poursuivi par le parquet de Milan, dans le cadre de la création de la société K., sise à Genève. Bien que l'intéressé ait contesté l'ensemble des accusations portées à son encontre, le SEM a estimé que des doutes considérables subsistaient quant à son intégrité au vu de la multiplicité des articles publiés contenant des informations défavorables à son sujet et émanant d'auteurs différents. L'autorité inférieure a souligné que, contrairement à ce que soutenait le recourant, les sources citées par fedpol renvoyaient à des articles rédigés par des journalistes nommément mentionnés et à des ouvrages relatifs à V. dont ceux du Professeur D. (...). Les informations contenues dans les divers articles se rejoignaient et/ou se complétaient et ne contenaient pas de contradictions particulières qui pourraient les discréditer. Par conséquent, les explications fournies par le recourant ne suffisaient pas à convaincre le SEM. A cela s'ajoutait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de liens étroits ni d'attaches personnelles particulières avec la Suisse. Dans ces circonstances, le SEM, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et tenant compte du fait que l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse, a considéré que sa présence serait susceptible de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics au sens des art. 62 (recte: al. 1) let. c LEtr et 80 al. 2 OASA (RO 2007 5497). Dès lors, il ne serait pas dans l'intérêt de la Suisse d'approuver la venue du recourant dont la réputation n'était pas au-dessus de tout soupçon.
E. 8 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que le SEM avait uniquement fondé sa décision sur le rapport fedpol rédigé à charge et vide de toute substance. Les éléments retenus étaient extrêmement succincts et sans le moindre fondement concret. Le simple fait qu'il aurait côtoyé indirectement des personnes prétendument liées à des scandales financiers ne suffisait pas pour retenir qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Cela valait d'autant plus qu'aucune procédure pénale ou administrative n'avait été ouverte à son encontre en Suisse ou à l'étranger, que ses casiers judiciaires étaient vierges, qu'il n'était signalé ni dans la base de données " Word-Check ", ni dans celle du Secrétariat d'Etat à l'économie listant les personnes soumises à des sanctions de la part de la Suisse. Par ailleurs, il était un homme d'affaires à succès qui, après 30 ans d'activité, avait bien entendu rencontré de nombreuses personnes, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir croisé sur son chemin certaines personnes peu recommandables. Au demeurant, il ressortait des différentes lettres de recommandation produites qu'il était un homme honorable et intègre. De même, il siégeait au sein de différents conseils d'administration, notamment de H., de la société (...), d'entreprises européennes (...) et de sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis ([...]). Sa nomination avait dès lors fait l'objet d'une vérification de ses compétences et de sa réputation. En outre, les actes mentionnés dans le rapport fedpol étaient très anciens et ne concernaient qu'une période limitée, à savoir les années 2007 à 2011.
E. 9.1 Le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne (art. 86 al. 2 let. a OASA). L'art. 62 al. 1 let. c LEtr prévoit comme motif de révocation lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 80 al. 1 let. a OASA (cf. aussi art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA, dans sa version actuelle) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Il n'est pas nécessaire qu'un jugement pénal ait été prononcé pour retenir qu'une personne constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et réf. cit.). Cependant, ce pouvoir d'appréciation ne saurait être exercé de manière abusive et l'autorité compétente doit notamment respecter les principes de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; Zünd/ Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ausländerrecht, 2e éd. 2009, ch. 8.44 p. 339 et réf. cit.).
E. 9.2 La première question qui se pose est celle de savoir s'il existe des éléments concrets au sens de l'art. 80 al. 2 OASA exigeant de l'autorité inférieure qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour du recourant au motif qu'il menacerait l'ordre et la sécurité de la Suisse.
E. 9.2.1 L'autorité inférieure a retenu qu'il existait des doutes considérables quant à l'intégrité du recourant en s'appuyant principalement sur des articles de presse, un document anonyme et un livre. Or, sur les quinze articles de presse cités comme source, seuls cinq, datant de 2007 et 2008, parlent nommément du recourant. Il en ressort que l'intéressé aurait conclu des affaires douteuses, eu des relations difficiles avec les autorités [de V.] ou encore bénéficié, par le biais de ses sociétés, des fonds détournés dans le cadre du scandale lié à I.. En ce qui concerne les écrits du Professeur D. cités par le rapport fedpol, le nom de l'intéressé n'apparaît pas. Il parle cependant de l'affaire des fonds détournés de I. et de l'article anonyme publié sur internet, dans lequel le recourant est nommément accusé et qui aurait déclenché le scandale lié à I.. D'emblée, il convient de souligner que si des extraits de journaux peuvent constituer des moyens de preuve et, donc, des documents au sens de l'art. 12 let. a PA (cf. notamment arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384), les innombrables renseignements figurant sur internet, par exemple sous la forme, comme en l'espèce, d'articles de presse ou d'un document anonyme, ne peuvent pas, ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral, être considérés comme notoires (cf. notamment ATF 138 I 1 consid. 2.4 et réf. cit.), à savoir que leur existence est certaine au point d'emporter la conviction de l'autorité ou qu'il s'agit de faits connus de manière générale du public (" allgemeine notorische Tatsachen " [cf. notamment, sur ce point, ATF 135 III 88 consid. 4.1]). Ainsi, l'on ne peut contester que les renseignements recueillis sur internet correspondent à des sources d'information ouvertes et, donc, sujettes à manipulation de sorte qu'ils ne sauraient, d'emblée, emporter la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, la probité des éléments de preuve précités doit être relativisée.
E. 9.2.2 Le rapport fedpol reproche également à l'intéressé d'avoir été lié professionnellement à plusieurs personnes ayant été poursuivies pour corruption. Tout d'abord, L., ancien membre du conseil d'administration de H.. Toutefois, L. a dû quitter ses fonctions dès qu'il est apparu qu'il était lié à un scandale, ce que le SEM ne contredit pas ([...]). Ainsi, au vu des mesures prises contre L. par H., on se saurait reprocher au recourant, au sens de l'art. 80 al. 2 OASA, d'avoir été en contact avec lui avant qu'il soit déchu de ses fonctions. Il est encore reproché au recourant d'avoir été proche de M., principal accusé dans le détournement de fonds de I.. Les deux hommes auraient détenu des sociétés ensemble, ayant bénéficié de l'argent détourné. Le recourant conteste ce qui précède et rien au dossier ne permet de retenir le contraire hormis un document anonyme et un article de presse, ce qui est insuffisant. En ce qui concerne les liens du recourant avec le projet (...) et Messieurs N. et O., celui-ci les conteste et encore une fois, seuls des articles de presse et un document anonyme sont à l'origine de ces affirmations.
E. 9.2.3 S'agissant de la société K. dont le siège était à Genève, le recourant en était le gérant entre les années 2008 et 2011 ([...]). Quant à J., il était l'associé gérant de cette société de 2007 à 2009 puis simple associé jusqu'à sa liquidation. D'après les explications du recourant, il a rencontré J. alors que ce dernier travaillait pour une fiduciaire dont le recourant était client. Il le connaissait et lui faisait confiance de sorte que, lorsqu'il a constitué sa propre société fiduciaire, il l'a suivi. Celui-ci a été nommé gérant de la société K. pour la seule raison qu'un membre au moins du conseil des gérants devait être domicilié en Suisse. Dans ce contexte, le rapport fedpol signale que J. était poursuivi par le parquet de Milan dans le cadre d'une affaire de corruption internationale concernant (...) une filiale d'un groupe pétrolier italien. Or, selon les dernières informations publiées, J. aurait été acquitté en deuxième instance ([...]). Cependant, le parquet a fait appel de ce jugement. Cela étant, cette collaboration avec J. ne saurait à elle seule remettre en cause l'intégrité du recourant, d'autant plus que J. n'a pas été condamné pour l'instant et que les explications fournies s'agissant des raisons de leur rencontre ne prêtent pas flanc à la critique.
E. 9.3 Le dossier révèle également des éléments permettant de relativiser les accusations portées à l'encontre du recourant. Tout d'abord, H. a existé jusqu'à fin 2018 ([...]) quand bien même elle aurait été créée aux fins de détourner des fonds provenant de I.. Cette institution financière était surveillée par I. qui s'assurait des compétences et de la bonne réputation des membres du conseil d'administration. Dans la mesure où le recourant siégeait encore au sein du conseil d'administration en 2018 ([...]), il apparaît que l'autorité de surveillance [de V.] estimait qu'il s'agissait d'une personne disposant d'une bonne réputation. A cela s'ajoute que l'intéressé peut se prévaloir de casiers judiciaires vierges ([...]) et qu'il ne ressort pas du dossier qu'une enquête aurait été ouverte contre lui. Qui plus est, le scandale de I. s'est déroulé il y a plus de quatorze ans, de sorte que les faits sont anciens. Il ressort, en outre, des informations reçues par l'ambassade de Suisse en V. qu'il n'existe que des rumeurs concernant le recourant ([...]). Ladite ambassade a transmis le document anonyme sur lequel s'appuie fedpol en le nommant " Gerüchtepapier ", à savoir un papier contenant des rumeurs, ce qui renforce la conception selon laquelle la valeur probante de ce document est très faible.
E. 9.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que les éléments sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée ne sauraient être qualifiés de suffisamment concrets au sens de l'art. 80 al. 2 OASA, ce que le SEM ne prétend d'ailleurs pas. Cela étant, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité inférieure peut, malgré l'absence d'éléments concrets relatifs au trouble à l'ordre public, refuser son approbation (cf. art. 86 al. 1 OASA), dans le respect des règles exposées ci-après.
E. 10 Demeure ainsi encore litigieuse la question de savoir si le SEM a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant son approbation, respectivement si cette appréciation peut être partagée.
E. 10.1 Lorsque l'autorité use de son pouvoir d'appréciation, elle doit notamment respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, comme l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, p. 179 ch. 512; ATAF 2021 VII/1 consid. 8.1).
E. 10.1.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I: Les fondements, 3e éd. 2012, ch. 4.3.2.3 p. 743 ss).
E. 10.1.2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst.). Il n'est pas rare que plusieurs intérêts publics s'opposent. Dans de tels cas, la jurisprudence exige une pesée globale de tous les intérêts pertinents (cf. ATF 140 II 437, consid. 6; Tanquerel, op. cit., p. 195 ch. 547 s.). Le juge vérifiera que l'autorité chargée de la pesée des intérêts a bien identifié tous les intérêts pertinents, qu'elle les a soigneusement analysés en s'appuyant sur une instruction des faits suffisante et, enfin, qu'elle a correctement comparé leur importance par rapport aux autres intérêts en jeu, en tenant compte le cas échéant des arbitrages déjà opérés par le constituant ou le législateur (cf. Tanquerel, op. cit., p. 196 ch. 549; ATF 134 II 97, consid. 3.1).
E. 10.1.3 Il convient également de rappeler ici que l'art. 96 al. 1 LEtr prévoit que, lorsque les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Les autorités doivent donc prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier et comparer soigneusement les intérêts publics et les intérêts privés dans le cadre de cet examen de proportionnalité (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3578 ad art. 91 du projet de loi).
E. 10.2 En l'occurrence, l'autorité est appelée à se prononcer sur l'octroi d'une autorisation à laquelle l'étranger, qui ne dispose d'aucune autorisation préexistante en Suisse, ni ne présente d'attache particulière avec ce pays (cf., mutatis mutandis, décision d'irrecevabilité de la CourEDH M.N. et autres contre Belgique du 5 mai 2020, Grande Chambre 3599/18, § 123; Boultif contre Suisse du 2 août 2001, 54273/00, Recueil CourEDH 2001-IX § 39), ne peut prétendre au regard du droit des étrangers ou du droit international public. Dans de telles constellations relevant d'un régime d'autorisations potestatif, l'autorité d'approbation dispose, par définition, non seulement d'un pouvoir quasi-discrétionnaire, tout en restant soumise au respect des principes généraux du droit public, dont font notamment partie l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la proportionnalité, de même que le devoir de l'autorité d'adopter une attitude neutre et objective (cf., parmi d'autres, ATF 140 I 201 consid. 6.4.1; 138 I 274 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_167/2012 du 1er octobre 2012 consid. 4.4; voir aussi arrêt du TAF F—6598/2017 du 12 juillet 2019 consid. 9.2 s.; cf. Zünd/Arquint Hill, op. cit., ch. 8.44 p. 339 et réf. cit.); elle opère de plus un examen prospectif qui sera axé sur l'existence d'un risque d'atteinte ou de trouble à l'ordre public suisse ou à tout autre intérêt légitime de notre pays (cf., à ce sujet, consid. 10.2.2 s.).
E. 10.2.1 Il en résulte, premièrement, que la circonstance que des procédures pénales aient été ou soient ouvertes à l'encontre d'un étranger constitue per se un critère de poids susceptible de justifier de ne pas lui accorder une autorisation de séjour, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr cum art. 32 al. 1 OASA ([...]). Deuxièmement, même en l'absence de procédure pénale ou de risque d'infraction pénale, on ne saurait sans autre retenir que de simples soupçons puissent être sans pertinence pour l'issue de la cause. Au contraire, de telles données constituent, dans un contexte visant à apprécier un risque potentiel pour l'ordre public suisse indépendamment de tout comportement répréhensible avéré, des éléments parmi d'autres qu'il convient de prendre dûment en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en jeu. Troisièmement et dernièrement, l'inclusion à cette même pesée globale d'autres intérêts publics ou privés reconnus demeure admissible.
E. 10.2.2 Fait partie des intérêts publics à prendre en considération la sécurité extérieure, laquelle est aussi concernée lorsque l'entente cordiale d'un Etat avec d'autres pays est menacée. Il s'agit notamment de l'intérêt qui existe à éviter de sérieuses frictions dans le cadre de la politique extérieure ou de celui touchant à une représentation efficace des intérêts de la Suisse vis-à-vis des autorités étrangères (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1; arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1 in fine, non publié in ATAF 2019 VII/5; voir aussi ATF 141 I 20 consid. 5.1.1 s.). L'intérêt public de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut dès lors, notamment, prendre en compte la réputation de la Suisse, lorsque celle-ci accepte un ressortissant étranger sur son territoire (Marco Garbani, Commentario alla Legge sugli stranieri [articoli 1-41b], 2011, p. 264). Le Tribunal fédéral reconnaît régulièrement et dans différents domaines juridiques qu'il existe un intérêt public à ne pas porter atteinte à la réputation de la Suisse vis-à-vis de l'étranger (cf., p. ex., ATF 142 IV 207 consid. 8.5; 141 I 20 consid. 5.1.1; 136 III 23 consid. 5.2; 132 I 229 consid. 11.4 s.; 126 III 198 consid. 1a; 109 Ib 146 consid. 2b et 3a). Peut, de plus, s'avérer pertinent l'intérêt public au bon fonctionnement des autorités administratives du pays. Des éventuelles sollicitations, indépendamment de toute condamnation pénale, de la part d'autorités pénales ou administratives étrangères au sujet d'un ressortissant étranger admis à séjourner en Suisse, notamment dans le cadre de procédures d'entraide ou d'extradition, sont en effet susceptibles d'imposer une charge excessive aux autorités, voire même d'hypothéquer le bon fonctionnement de certains services de l'Etat.
E. 10.2.3 En outre, bien qu'il s'agisse d'un élément relevant davantage de l'opportunité, aucune circonstance politique prépondérante ne doit, selon le Conseil fédéral, s'opposer à l'octroi d'un permis de séjour pour des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (cf. réponse du Conseil fédéral du 10 juin 2014 à la question de Mme Susanne Leutenegger Oberholzer du 4 juin 2014, Refuge pour Edward Snowden un an après les révélations sur les écoutes de la NSA, objet no 14.5225).
E. 10.2.4 Finalement, sous l'empire de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 2007 5497), la jurisprudence retenait qu'il convenait de se montrer strict s'agissant de l'octroi d'autorisations de séjour à des étrangers sans activité lucrative compte tenu de l'importance numérique de cette catégorie de personnes et ce, en vue également d'assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 248). Compte tenu de la circonstance, érigée en objectif d'intérêt public, que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays et mène partant une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration (cf., mutatis mutandis, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a; ATAF 2020 VII/3 consid. 7), le Tribunal considère que ce principe continue à s'appliquer sous l'empire du droit actuel (cf. ATAF 2021 VII/1 consid. 8.2.5).
E. 10.2.5 En revanche, la référence aux " intérêts moraux ", pratiquée sous l'empire de l'ancien droit, apparaît obsolète et ne devrait plus aujourd'hui pouvoir justifier, en tant que telle, une décision prise contre un étranger, le raisonnement devant plutôt se faire via d'autres concepts comme par exemple celui de l'ordre public (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, op. cit., p. 94; ATAF 2021 VII/1 consid. 8.2.6).
E. 10.3 Dans la pesée des intérêts en présence, les considérations liées à l'ordre public stricto sensu et à la sécurité intérieure de la Suisse (cf. consid. 9.1), s'il leur revient assurément un poids considérable, sont à mettre en balance tant avec l'intérêt fiscal cantonal qu'avec les éventuels autres intérêts privés et/ou publics en lice.
E. 10.3.1 En l'espèce, l'intérêt fiscal cantonal est incontestable et n'est du reste pas contesté par le SEM. Cela étant, le dossier révèle que le recourant n'a pas de lien particulier avec la Suisse si bien que son intérêt privé à s'y établir est faible. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir le contraire mais allègue simplement être venu passer des vacances en Suisse.
E. 10.3.2 S'agissant de la mise en danger de la sécurité intérieure de la Suisse, le dossier ne contient pas d'éléments concrets permettant d'affirmer avec certitude que le recourant serait un danger pour la sécurité de la Suisse (cf. consid. 9). Cependant, plusieurs articles de presse, émanant de sources différentes, lient l'intéressé à une affaire de corruption de grande envergure en V.. De tels documents, propagés dans le domaine public, sont souvent les seules sources dont disposent les autorités suisses pour établir si un étranger est de bonne réputation. Le recourant n'y est pas principalement pris à partie ce qui tend à relativiser le soupçon d'une campagne de désinformation à son encontre montée par un concurrent économique.
E. 10.3.3 Il convient également de tenir compte de la réputation de la Suisse qui ne saurait être obligée d'accepter sur son territoire des personnes faisant défavorablement l'objet d'articles de presse et n'ayant aucun lien avec le pays. Il est rappelé ici que l'octroi d'une autorisation de séjour pour intérêts publics majeurs est une disposition potestative et que celle-ci ne confère aucun droit à la personne qui souhaite s'en prévaloir.
E. 10.3.4 Même s'il s'agit d'un cas limite compte tenu des éléments à la décharge du recourant (cf. consid. 9.3), le Tribunal, procédant à une analyse globale de tous les éléments en présence, parvient à la conclusion que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé sur la base de l'art. 32 al. 1 let. c OASA. En particulier, il n'a ni versé dans l'arbitraire ni violé le principe de proportionnalité, dès lors que plusieurs sources, même si elles revêtent une valeur probante faible, mettent en doute l'intégrité du recourant, que ce dernier a pour le moins côtoyé temporairement certains hommes d'affaires à la réputation douteuse et que l'intérêt privé de l'intéressé à obtenir un titre de séjour sur la base de la disposition précitée doit être qualifié de particulièrement faible. Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne saurait également qualifier la décision attaquée d'inopportune.
E. 10.4 En ce qui concerne le mariage du recourant avec une ressortissante allemande, il ne ressort pas du système d'information central sur la migration que cette dernière ait sollicité un permis de séjour UE/AELE pour la Suisse. Les conditions légales, sous l'angle de l'ALCP (RS 0.142.112.681), n'ont dès lors jamais été examinées par l'autorité cantonale compétente. On précisera que, dans la mesure où son épouse ne fait, pour l'instant, pas usage de son propre droit originaire à la libre circulation, le recourant ne peut pas s'en prévaloir (cf. ATAF 2019 VII/3 consid. 11.1). Rien n'empêche le couple de déposer une demande d'autorisation de séjour UE/AELE à l'autorité compétente s'il en estimait les conditions remplies.
E. 11 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 mai 2018, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2021 VII/9 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F-3389/2018 du 17 mars 2021 Marge d'appréciation du SEM en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Intérêts publics prépondérants. Art. 30 al. 1 let. b, art. 62 al. 1 let. c LEtr (dès le 1er janvier 2019: LEI), art. 32 al. 1 let. c, art. 80 al. 2 OASA.
1. Absence d'éléments suffisamment concrets permettant de conclure que la personne concernée représente une menace pour l'ordre et la sécurité de la Suisse sur la base de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr en lien avec l'art. 80 al. 2 OASA (consid. 9).
2. Cela nonobstant, l'autorité reste habilitée à refuser son approbation à la demande sur la base d'une appréciation globale du cas. Celle-ci doit également prendre en compte d'autres facteurs tels que notamment l'intérêt à ne pas porter atteinte à la bonne réputation de la Suisse, la prise en compte de circonstances politiques prépondérantes et les intérêts privés de la personne concernée à s'installer en Suisse (consid. 10). Ermessensspielraum des SEM bei der Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Überwiegende öffentliche Interessen. Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 62 Abs. 1 Bst. c AuG (seit dem 1. Januar 2019: AIG), Art. 32 Abs. 1 Bst. c, Art. 80 Abs. 2 VZAE.
1. Es bestehen keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die betroffene Person die Sicherheit und Ordnung in der Schweiz im Sinne von Art. 62 Abs. 1 Bst. c AuG in Verbindung mit Art. 80 Abs. 2 VZAE gefährdet (E. 9).
2. Dessen ungeachtet bleibt das SEM befugt, die Zustimmung gestützt auf eine Gesamtbeurteilung des Falls nicht nachzukommen. Dabei sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen, wie insbesondere die Wahrung des guten Rufs der Schweiz, die Berücksichtigung vorherrschender politischer Umstände sowie das persönliche Interesse der betroffenen Person, sich in der Schweiz niederzulassen (E. 10). Margine d'apprezzamento della SEM in materia di approvazione alla concessione di permessi di dimora. Interessi pubblici preponderanti. Art. 30 cpv. 1 lett. B, art. 62 cpv. 1 lett. c LStr (dal 1o gennaio 2019: LStrI), art. 32 cpv. 1 lett. C, art. 80 cpv. 2 OASA.
1. Assenza di elementi sufficientemente concreti per ammettere che la persona interessata costituisca una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. c LStr in combinato disposto con l'art. 80 cpv. 2 OASA (consid. 9).
2. Nonostante ciò, all'autorità è data facoltà di rifiutare la sua approvazione alla domanda sulla base di un apprezzamento complessivo della fattispecie. Qui vanno presi in considerazione anche altri fattori, segnatamente l'interesse alla non compromissione della buona reputazione della Svizzera, le circostanze politiche prevalenti e gli interessi privati della persona interessata a stabilirsi in Svizzera (consid. 10). En date du 27 juin 2016, A. (ci-après: recourant ou intéressé), ressortissant de V., pays d'Afrique, et né en 1963, a déposé auprès des autorités genevoises une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b in fine LEtr (RS 142.20) et 32 al. 1 let. c de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il avait séjourné par le passé en Suisse à plusieurs reprises dans le cadre de vacances, qu'il souhaitait s'établir à Genève - compte tenu de la stabilité politique de la Suisse et de la proximité avec une ville du Royaume-Uni où résident son ex-femme et ses enfants - et qu'il envisageait d'y acquérir un bien immobilier. Il a joint à sa demande la convention fiscale conclue avec les autorités genevoises prévoyant une imposition basée sur une dépense annuelle de 750 000 francs, valable pour les années 2016 à 2020. Par courrier du 4 novembre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève a transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), avec un préavis positif, le dossier de l'intéressé pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 32 al. 1 let. c OASA. Au mois de mars 2017, le SEM a sollicité un avis de la Division Analyse de la Police judiciaire fédérale de fedpol quant à un éventuel établissement de l'intéressé en Suisse. Par courrier du 20 juillet 2017, le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'au vu des informations défavorables dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses investigations, il envisageait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et l'a invité à exercer son droit d'être entendu. Il a joint à sa communication un rapport établi par fedpol le 31 mars 2017 (ci-après: rapport fedpol) au sujet de A., duquel il ressort que ce dernier entretiendrait des rapports professionnels avec des personnes connues pour avoir été impliquées dans des affaires de corruption, d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Sur la base de ce rapport, fedpol a émis un avis négatif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en faveur du prénommé. Par correspondance du 31 octobre 2017, l'intéressé a transmis ses déterminations au SEM. Par décision du 4 mai 2018, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A., ainsi que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par le canton de Genève en sa faveur. Par acte du 7 juin 2018, A. a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Extrait des considérants:
7. Dans sa décision du 4 mai 2020, le SEM a relevé que A. était l'un des fondateurs et principaux actionnaires de H. ([banque sise en V.]), active depuis 2007. Or, cette banque aurait été établie à des fins de blanchiment de fonds provenant d'un scandale financier lié au compte de la dette extérieure maintenu par I. [autre banque sise en V.]. Dans ce contexte, 133 milliards de [monnaie de V.] auraient été distribués de manière illicite à 22 compagnies gérées par des hommes d'affaires locaux durant les années fiscales 2005 et 2006. Plusieurs personnes impliquées dans ce scandale auraient entretenu des rapports professionnels avec le recourant d'après plusieurs articles de presse. Le SEM a également retenu que le nom de l'intéressé était associé à J., individu poursuivi par le parquet de Milan, dans le cadre de la création de la société K., sise à Genève. Bien que l'intéressé ait contesté l'ensemble des accusations portées à son encontre, le SEM a estimé que des doutes considérables subsistaient quant à son intégrité au vu de la multiplicité des articles publiés contenant des informations défavorables à son sujet et émanant d'auteurs différents. L'autorité inférieure a souligné que, contrairement à ce que soutenait le recourant, les sources citées par fedpol renvoyaient à des articles rédigés par des journalistes nommément mentionnés et à des ouvrages relatifs à V. dont ceux du Professeur D. (...). Les informations contenues dans les divers articles se rejoignaient et/ou se complétaient et ne contenaient pas de contradictions particulières qui pourraient les discréditer. Par conséquent, les explications fournies par le recourant ne suffisaient pas à convaincre le SEM. A cela s'ajoutait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de liens étroits ni d'attaches personnelles particulières avec la Suisse. Dans ces circonstances, le SEM, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et tenant compte du fait que l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse, a considéré que sa présence serait susceptible de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics au sens des art. 62 (recte: al. 1) let. c LEtr et 80 al. 2 OASA (RO 2007 5497). Dès lors, il ne serait pas dans l'intérêt de la Suisse d'approuver la venue du recourant dont la réputation n'était pas au-dessus de tout soupçon.
8. Dans son recours, l'intéressé a soutenu que le SEM avait uniquement fondé sa décision sur le rapport fedpol rédigé à charge et vide de toute substance. Les éléments retenus étaient extrêmement succincts et sans le moindre fondement concret. Le simple fait qu'il aurait côtoyé indirectement des personnes prétendument liées à des scandales financiers ne suffisait pas pour retenir qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Cela valait d'autant plus qu'aucune procédure pénale ou administrative n'avait été ouverte à son encontre en Suisse ou à l'étranger, que ses casiers judiciaires étaient vierges, qu'il n'était signalé ni dans la base de données " Word-Check ", ni dans celle du Secrétariat d'Etat à l'économie listant les personnes soumises à des sanctions de la part de la Suisse. Par ailleurs, il était un homme d'affaires à succès qui, après 30 ans d'activité, avait bien entendu rencontré de nombreuses personnes, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir croisé sur son chemin certaines personnes peu recommandables. Au demeurant, il ressortait des différentes lettres de recommandation produites qu'il était un homme honorable et intègre. De même, il siégeait au sein de différents conseils d'administration, notamment de H., de la société (...), d'entreprises européennes (...) et de sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis ([...]). Sa nomination avait dès lors fait l'objet d'une vérification de ses compétences et de sa réputation. En outre, les actes mentionnés dans le rapport fedpol étaient très anciens et ne concernaient qu'une période limitée, à savoir les années 2007 à 2011. 9. 9.1 Le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne (art. 86 al. 2 let. a OASA). L'art. 62 al. 1 let. c LEtr prévoit comme motif de révocation lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 80 al. 1 let. a OASA (cf. aussi art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA, dans sa version actuelle) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Il n'est pas nécessaire qu'un jugement pénal ait été prononcé pour retenir qu'une personne constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et réf. cit.). Cependant, ce pouvoir d'appréciation ne saurait être exercé de manière abusive et l'autorité compétente doit notamment respecter les principes de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; Zünd/ Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ausländerrecht, 2e éd. 2009, ch. 8.44 p. 339 et réf. cit.). 9.2 La première question qui se pose est celle de savoir s'il existe des éléments concrets au sens de l'art. 80 al. 2 OASA exigeant de l'autorité inférieure qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour du recourant au motif qu'il menacerait l'ordre et la sécurité de la Suisse. 9.2.1 L'autorité inférieure a retenu qu'il existait des doutes considérables quant à l'intégrité du recourant en s'appuyant principalement sur des articles de presse, un document anonyme et un livre. Or, sur les quinze articles de presse cités comme source, seuls cinq, datant de 2007 et 2008, parlent nommément du recourant. Il en ressort que l'intéressé aurait conclu des affaires douteuses, eu des relations difficiles avec les autorités [de V.] ou encore bénéficié, par le biais de ses sociétés, des fonds détournés dans le cadre du scandale lié à I.. En ce qui concerne les écrits du Professeur D. cités par le rapport fedpol, le nom de l'intéressé n'apparaît pas. Il parle cependant de l'affaire des fonds détournés de I. et de l'article anonyme publié sur internet, dans lequel le recourant est nommément accusé et qui aurait déclenché le scandale lié à I.. D'emblée, il convient de souligner que si des extraits de journaux peuvent constituer des moyens de preuve et, donc, des documents au sens de l'art. 12 let. a PA (cf. notamment arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384), les innombrables renseignements figurant sur internet, par exemple sous la forme, comme en l'espèce, d'articles de presse ou d'un document anonyme, ne peuvent pas, ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral, être considérés comme notoires (cf. notamment ATF 138 I 1 consid. 2.4 et réf. cit.), à savoir que leur existence est certaine au point d'emporter la conviction de l'autorité ou qu'il s'agit de faits connus de manière générale du public (" allgemeine notorische Tatsachen " [cf. notamment, sur ce point, ATF 135 III 88 consid. 4.1]). Ainsi, l'on ne peut contester que les renseignements recueillis sur internet correspondent à des sources d'information ouvertes et, donc, sujettes à manipulation de sorte qu'ils ne sauraient, d'emblée, emporter la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, la probité des éléments de preuve précités doit être relativisée. 9.2.2 Le rapport fedpol reproche également à l'intéressé d'avoir été lié professionnellement à plusieurs personnes ayant été poursuivies pour corruption. Tout d'abord, L., ancien membre du conseil d'administration de H.. Toutefois, L. a dû quitter ses fonctions dès qu'il est apparu qu'il était lié à un scandale, ce que le SEM ne contredit pas ([...]). Ainsi, au vu des mesures prises contre L. par H., on se saurait reprocher au recourant, au sens de l'art. 80 al. 2 OASA, d'avoir été en contact avec lui avant qu'il soit déchu de ses fonctions. Il est encore reproché au recourant d'avoir été proche de M., principal accusé dans le détournement de fonds de I.. Les deux hommes auraient détenu des sociétés ensemble, ayant bénéficié de l'argent détourné. Le recourant conteste ce qui précède et rien au dossier ne permet de retenir le contraire hormis un document anonyme et un article de presse, ce qui est insuffisant. En ce qui concerne les liens du recourant avec le projet (...) et Messieurs N. et O., celui-ci les conteste et encore une fois, seuls des articles de presse et un document anonyme sont à l'origine de ces affirmations. 9.2.3 S'agissant de la société K. dont le siège était à Genève, le recourant en était le gérant entre les années 2008 et 2011 ([...]). Quant à J., il était l'associé gérant de cette société de 2007 à 2009 puis simple associé jusqu'à sa liquidation. D'après les explications du recourant, il a rencontré J. alors que ce dernier travaillait pour une fiduciaire dont le recourant était client. Il le connaissait et lui faisait confiance de sorte que, lorsqu'il a constitué sa propre société fiduciaire, il l'a suivi. Celui-ci a été nommé gérant de la société K. pour la seule raison qu'un membre au moins du conseil des gérants devait être domicilié en Suisse. Dans ce contexte, le rapport fedpol signale que J. était poursuivi par le parquet de Milan dans le cadre d'une affaire de corruption internationale concernant (...) une filiale d'un groupe pétrolier italien. Or, selon les dernières informations publiées, J. aurait été acquitté en deuxième instance ([...]). Cependant, le parquet a fait appel de ce jugement. Cela étant, cette collaboration avec J. ne saurait à elle seule remettre en cause l'intégrité du recourant, d'autant plus que J. n'a pas été condamné pour l'instant et que les explications fournies s'agissant des raisons de leur rencontre ne prêtent pas flanc à la critique. 9.3 Le dossier révèle également des éléments permettant de relativiser les accusations portées à l'encontre du recourant. Tout d'abord, H. a existé jusqu'à fin 2018 ([...]) quand bien même elle aurait été créée aux fins de détourner des fonds provenant de I.. Cette institution financière était surveillée par I. qui s'assurait des compétences et de la bonne réputation des membres du conseil d'administration. Dans la mesure où le recourant siégeait encore au sein du conseil d'administration en 2018 ([...]), il apparaît que l'autorité de surveillance [de V.] estimait qu'il s'agissait d'une personne disposant d'une bonne réputation. A cela s'ajoute que l'intéressé peut se prévaloir de casiers judiciaires vierges ([...]) et qu'il ne ressort pas du dossier qu'une enquête aurait été ouverte contre lui. Qui plus est, le scandale de I. s'est déroulé il y a plus de quatorze ans, de sorte que les faits sont anciens. Il ressort, en outre, des informations reçues par l'ambassade de Suisse en V. qu'il n'existe que des rumeurs concernant le recourant ([...]). Ladite ambassade a transmis le document anonyme sur lequel s'appuie fedpol en le nommant " Gerüchtepapier ", à savoir un papier contenant des rumeurs, ce qui renforce la conception selon laquelle la valeur probante de ce document est très faible. 9.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que les éléments sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée ne sauraient être qualifiés de suffisamment concrets au sens de l'art. 80 al. 2 OASA, ce que le SEM ne prétend d'ailleurs pas. Cela étant, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité inférieure peut, malgré l'absence d'éléments concrets relatifs au trouble à l'ordre public, refuser son approbation (cf. art. 86 al. 1 OASA), dans le respect des règles exposées ci-après.
10. Demeure ainsi encore litigieuse la question de savoir si le SEM a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant son approbation, respectivement si cette appréciation peut être partagée. 10.1 Lorsque l'autorité use de son pouvoir d'appréciation, elle doit notamment respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, comme l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, p. 179 ch. 512; ATAF 2021 VII/1 consid. 8.1). 10.1.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I: Les fondements, 3e éd. 2012, ch. 4.3.2.3 p. 743 ss). 10.1.2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst.). Il n'est pas rare que plusieurs intérêts publics s'opposent. Dans de tels cas, la jurisprudence exige une pesée globale de tous les intérêts pertinents (cf. ATF 140 II 437, consid. 6; Tanquerel, op. cit., p. 195 ch. 547 s.). Le juge vérifiera que l'autorité chargée de la pesée des intérêts a bien identifié tous les intérêts pertinents, qu'elle les a soigneusement analysés en s'appuyant sur une instruction des faits suffisante et, enfin, qu'elle a correctement comparé leur importance par rapport aux autres intérêts en jeu, en tenant compte le cas échéant des arbitrages déjà opérés par le constituant ou le législateur (cf. Tanquerel, op. cit., p. 196 ch. 549; ATF 134 II 97, consid. 3.1). 10.1.3 Il convient également de rappeler ici que l'art. 96 al. 1 LEtr prévoit que, lorsque les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Les autorités doivent donc prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier et comparer soigneusement les intérêts publics et les intérêts privés dans le cadre de cet examen de proportionnalité (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3578 ad art. 91 du projet de loi). 10.2 En l'occurrence, l'autorité est appelée à se prononcer sur l'octroi d'une autorisation à laquelle l'étranger, qui ne dispose d'aucune autorisation préexistante en Suisse, ni ne présente d'attache particulière avec ce pays (cf., mutatis mutandis, décision d'irrecevabilité de la CourEDH M.N. et autres contre Belgique du 5 mai 2020, Grande Chambre 3599/18, § 123; Boultif contre Suisse du 2 août 2001, 54273/00, Recueil CourEDH 2001-IX § 39), ne peut prétendre au regard du droit des étrangers ou du droit international public. Dans de telles constellations relevant d'un régime d'autorisations potestatif, l'autorité d'approbation dispose, par définition, non seulement d'un pouvoir quasi-discrétionnaire, tout en restant soumise au respect des principes généraux du droit public, dont font notamment partie l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la proportionnalité, de même que le devoir de l'autorité d'adopter une attitude neutre et objective (cf., parmi d'autres, ATF 140 I 201 consid. 6.4.1; 138 I 274 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_167/2012 du 1er octobre 2012 consid. 4.4; voir aussi arrêt du TAF F—6598/2017 du 12 juillet 2019 consid. 9.2 s.; cf. Zünd/Arquint Hill, op. cit., ch. 8.44 p. 339 et réf. cit.); elle opère de plus un examen prospectif qui sera axé sur l'existence d'un risque d'atteinte ou de trouble à l'ordre public suisse ou à tout autre intérêt légitime de notre pays (cf., à ce sujet, consid. 10.2.2 s.). 10.2.1 Il en résulte, premièrement, que la circonstance que des procédures pénales aient été ou soient ouvertes à l'encontre d'un étranger constitue per se un critère de poids susceptible de justifier de ne pas lui accorder une autorisation de séjour, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr cum art. 32 al. 1 OASA ([...]). Deuxièmement, même en l'absence de procédure pénale ou de risque d'infraction pénale, on ne saurait sans autre retenir que de simples soupçons puissent être sans pertinence pour l'issue de la cause. Au contraire, de telles données constituent, dans un contexte visant à apprécier un risque potentiel pour l'ordre public suisse indépendamment de tout comportement répréhensible avéré, des éléments parmi d'autres qu'il convient de prendre dûment en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en jeu. Troisièmement et dernièrement, l'inclusion à cette même pesée globale d'autres intérêts publics ou privés reconnus demeure admissible. 10.2.2 Fait partie des intérêts publics à prendre en considération la sécurité extérieure, laquelle est aussi concernée lorsque l'entente cordiale d'un Etat avec d'autres pays est menacée. Il s'agit notamment de l'intérêt qui existe à éviter de sérieuses frictions dans le cadre de la politique extérieure ou de celui touchant à une représentation efficace des intérêts de la Suisse vis-à-vis des autorités étrangères (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1; arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1 in fine, non publié in ATAF 2019 VII/5; voir aussi ATF 141 I 20 consid. 5.1.1 s.). L'intérêt public de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut dès lors, notamment, prendre en compte la réputation de la Suisse, lorsque celle-ci accepte un ressortissant étranger sur son territoire (Marco Garbani, Commentario alla Legge sugli stranieri [articoli 1-41b], 2011, p. 264). Le Tribunal fédéral reconnaît régulièrement et dans différents domaines juridiques qu'il existe un intérêt public à ne pas porter atteinte à la réputation de la Suisse vis-à-vis de l'étranger (cf., p. ex., ATF 142 IV 207 consid. 8.5; 141 I 20 consid. 5.1.1; 136 III 23 consid. 5.2; 132 I 229 consid. 11.4 s.; 126 III 198 consid. 1a; 109 Ib 146 consid. 2b et 3a). Peut, de plus, s'avérer pertinent l'intérêt public au bon fonctionnement des autorités administratives du pays. Des éventuelles sollicitations, indépendamment de toute condamnation pénale, de la part d'autorités pénales ou administratives étrangères au sujet d'un ressortissant étranger admis à séjourner en Suisse, notamment dans le cadre de procédures d'entraide ou d'extradition, sont en effet susceptibles d'imposer une charge excessive aux autorités, voire même d'hypothéquer le bon fonctionnement de certains services de l'Etat. 10.2.3 En outre, bien qu'il s'agisse d'un élément relevant davantage de l'opportunité, aucune circonstance politique prépondérante ne doit, selon le Conseil fédéral, s'opposer à l'octroi d'un permis de séjour pour des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (cf. réponse du Conseil fédéral du 10 juin 2014 à la question de Mme Susanne Leutenegger Oberholzer du 4 juin 2014, Refuge pour Edward Snowden un an après les révélations sur les écoutes de la NSA, objet no 14.5225). 10.2.4 Finalement, sous l'empire de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 2007 5497), la jurisprudence retenait qu'il convenait de se montrer strict s'agissant de l'octroi d'autorisations de séjour à des étrangers sans activité lucrative compte tenu de l'importance numérique de cette catégorie de personnes et ce, en vue également d'assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 248). Compte tenu de la circonstance, érigée en objectif d'intérêt public, que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays et mène partant une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration (cf., mutatis mutandis, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a; ATAF 2020 VII/3 consid. 7), le Tribunal considère que ce principe continue à s'appliquer sous l'empire du droit actuel (cf. ATAF 2021 VII/1 consid. 8.2.5). 10.2.5 En revanche, la référence aux " intérêts moraux ", pratiquée sous l'empire de l'ancien droit, apparaît obsolète et ne devrait plus aujourd'hui pouvoir justifier, en tant que telle, une décision prise contre un étranger, le raisonnement devant plutôt se faire via d'autres concepts comme par exemple celui de l'ordre public (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, op. cit., p. 94; ATAF 2021 VII/1 consid. 8.2.6). 10.3 Dans la pesée des intérêts en présence, les considérations liées à l'ordre public stricto sensu et à la sécurité intérieure de la Suisse (cf. consid. 9.1), s'il leur revient assurément un poids considérable, sont à mettre en balance tant avec l'intérêt fiscal cantonal qu'avec les éventuels autres intérêts privés et/ou publics en lice. 10.3.1 En l'espèce, l'intérêt fiscal cantonal est incontestable et n'est du reste pas contesté par le SEM. Cela étant, le dossier révèle que le recourant n'a pas de lien particulier avec la Suisse si bien que son intérêt privé à s'y établir est faible. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir le contraire mais allègue simplement être venu passer des vacances en Suisse. 10.3.2 S'agissant de la mise en danger de la sécurité intérieure de la Suisse, le dossier ne contient pas d'éléments concrets permettant d'affirmer avec certitude que le recourant serait un danger pour la sécurité de la Suisse (cf. consid. 9). Cependant, plusieurs articles de presse, émanant de sources différentes, lient l'intéressé à une affaire de corruption de grande envergure en V.. De tels documents, propagés dans le domaine public, sont souvent les seules sources dont disposent les autorités suisses pour établir si un étranger est de bonne réputation. Le recourant n'y est pas principalement pris à partie ce qui tend à relativiser le soupçon d'une campagne de désinformation à son encontre montée par un concurrent économique. 10.3.3 Il convient également de tenir compte de la réputation de la Suisse qui ne saurait être obligée d'accepter sur son territoire des personnes faisant défavorablement l'objet d'articles de presse et n'ayant aucun lien avec le pays. Il est rappelé ici que l'octroi d'une autorisation de séjour pour intérêts publics majeurs est une disposition potestative et que celle-ci ne confère aucun droit à la personne qui souhaite s'en prévaloir. 10.3.4 Même s'il s'agit d'un cas limite compte tenu des éléments à la décharge du recourant (cf. consid. 9.3), le Tribunal, procédant à une analyse globale de tous les éléments en présence, parvient à la conclusion que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé sur la base de l'art. 32 al. 1 let. c OASA. En particulier, il n'a ni versé dans l'arbitraire ni violé le principe de proportionnalité, dès lors que plusieurs sources, même si elles revêtent une valeur probante faible, mettent en doute l'intégrité du recourant, que ce dernier a pour le moins côtoyé temporairement certains hommes d'affaires à la réputation douteuse et que l'intérêt privé de l'intéressé à obtenir un titre de séjour sur la base de la disposition précitée doit être qualifié de particulièrement faible. Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne saurait également qualifier la décision attaquée d'inopportune. 10.4 En ce qui concerne le mariage du recourant avec une ressortissante allemande, il ne ressort pas du système d'information central sur la migration que cette dernière ait sollicité un permis de séjour UE/AELE pour la Suisse. Les conditions légales, sous l'angle de l'ALCP (RS 0.142.112.681), n'ont dès lors jamais été examinées par l'autorité cantonale compétente. On précisera que, dans la mesure où son épouse ne fait, pour l'instant, pas usage de son propre droit originaire à la libre circulation, le recourant ne peut pas s'en prévaloir (cf. ATAF 2019 VII/3 consid. 11.1). Rien n'empêche le couple de déposer une demande d'autorisation de séjour UE/AELE à l'autorité compétente s'il en estimait les conditions remplies.
11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 mai 2018, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.